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Irrégularité de la fouille d’une chambre individuelle dans un centre éducatif fermé

 

Tout récemment, notre cabinet a obtenu la nullité d’une procédure dans une affaire jugée par le tribunal pour enfants d’Angers, révélatrice de certaines dérives.

 

 

La justice pénale des mineurs, en France, est présentée comme étant une justice protectrice, consciente de ce que les jeunes délinquants sont, avant tout, des enfants en danger dont il faut nécessairement expliquer et comprendre le comportement, avant de leur infliger une peine.

 

La pratique du contentieux pénal peut mettre à mal ces principes fondamentaux et les avocats ont la tâche de contrebalancer des avis judiciaires parfois trop aveugles aux véritables situations de nos clients mineurs, à leur passé et à leurs motivations.

 

La manière dont, plus particulièrement, ces enfants sont traités dans le cadre des placements qui sont prononcés à leur encontre est à questionner continuellement.

 

 

Conséquence d’un parcours délinquant de plus en plus préoccupant, T., un jeune de 16 ans, est placé par le juge des enfants dans un centre éducatif fermé (CEF), un lieu de placement considéré comme la dernière étape avant la détention.

 

Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) précise que : « Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. »

 

Les mineurs y sont soumis à une surveillance étroite et à des règles strictes. Ils y bénéficient d’une chambre dans laquelle ils peuvent disposer d’effets personnels.

 

C’est la question précise de la définition juridique de cet espace personnel et privatif qui a été posé par Me Jérusalémy, pour le compte du cabinet Humanis Avocats, lors d’une audience du tribunal pour enfants du 12 décembre 2023.

 

Les chambres dont disposent les jeunes mineurs placés en CEF sont, en effet, à mi-chemin des chambres de leur domicile et d’une cellule de détention. La première est protégée par la propriété privée et ne saurait être visitée par des étrangers sans le consentement de son propriétaire, ou une autorisation du juge. La seconde est en revanche considérée comme ne relevant pas entièrement, pour ce qui concerne en tout cas sa visite et ses fouilles, comme un lieu privé protégé en tant que tel par la loi.

 

 

Dans l’affaire de T., des éducateurs du CEF ont pénétré dans sa chambre un matin, alors qu’il était encore endormi, pour procéder à une visite de contrôle et tenter d’y découvrir des objets illicites. Et, de fait, ils s’emparent à cette occasion de quelques grammes de cannabis, non sans quelques échanges verbaux vigoureux avec le jeune.

 

Aussitôt, les éducateurs rédigent une « note d’incident » qu’ils communiquent au procureur de la République, lequel la transmet à la gendarmerie avec pour consigne de placer T. en garde à vue et de l’interroger sur la présence de ce produit stupéfiant dans sa chambre, et sur ses propos déplacés à l’encontre des éducateurs.

 

Reconnaissant les faits, T. était ainsi cité à comparaitre devant le tribunal pour enfants où il était poursuivi pour usage de cannabis, menaces et outrages à l’encontre de l’un des éducateurs.

 

 

Me Jérusalémy a soulevé la nullité de la fouille de la chambre de T. et, par suite, la relaxe sur le fondement des articles L113-8 et R113-9 du CJPM.

 

Car les droits fondamentaux des jeunes mineurs délinquants ne doivent pas être sacrifiés sur l’hôtel de la « contrainte éducative » imposée par les juges des enfants. Ils ont beau être mineurs, ils ont aussi le droit au respect de leur dignité et de leur vie privée.

 

Pénétrer ainsi dans leur espace de vie, alors qu’ils dorment encore, fouiller leurs meubles et leurs vêtements sans même les informer des motifs pour lesquels cette fouille est en train d’être effectuée, entre en violation directe avec ces droits.

 

Sans parler du fait que ce comportement humiliant et vexatoire créé des tensions et, pour ce qui concerne T., a provoqué sa colère, des insultes, des menaces.

 

 

Si la vie privée des mineurs, comme celle de tout le monde d’ailleurs, est protégée par la convention internationale des droits de l’enfant et la convention européenne des droits de l’homme, la loi française aussi encadre la fouille de leur chambre en CEF.

 

C’est ainsi que cette fouille doit être nécessaire et proportionnée, et doit faire l’objet d’un compte rendu écrit indiquant notamment le nom des éducateurs qui interviennent, le motif de cette intervention, les objets découverts et confisqués, et portant la signature des éducateurs et du jeune lui-même.

 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est également saisi de ces questions et a estimé que les éducateurs devaient inviter les mineurs à présenter, eux-mêmes, avant le début de la fouille, les éléments qui pourraient être confisqués afin de les responsabiliser et de les éduquer.

 

 

Dans le cas de T., le procureur de la République n’a pas été en mesure de produire à l’audience un extrait du compte-rendu signé par le mineur.

 

En l’absence de cette pièce essentielle, preuve du respect par le CEF des droits du mineur qu’il accueille, la fouille a été déclarée nulle et T. a été relaxé de toutes les poursuites en lien direct avec cette dernière.

 

 

Il est important de rappeler que le respect des droits fondamentaux prime sur toute espèce de constat de l’existence d’un délit. Le rôle des juges instructeurs, des enquêteurs, du procureur de la République est de garantir le respect de ces droits, par l’intermédiaire du respect des procédures légales.

 

Ces dernières sont parfaitement claires, identifiées, connues de tous les intervenants de la chaine judiciaire et sont garantes des libertés et des droits de chacun.

 

 

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