Actualités
Trafic de drogue dans un village du Maine-et-Loire : une amende douanière de 1,2 million d’euros
Maître ROLLAND et Maître RICHOU assuraient la défense de trois prévenus dans ce dossier de trafic de stupéfiants jugé pendant trois jours par le tribunal correctionnel d'Angers.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 12juillet 2024
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Un homme violemment agressé par des inconnus dans le hall de son immeuble à Angers
Maître CHEVALIER assure la défense d’un des quatre prévenus jugés en comparution immédiate. Elle obtient un aménagement de peine sous la forme d’une DDSE (bracelet électronique) pour son client qui reconnaissait sa participation aux violences.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 1er juillet 2024
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Mécontent de la qualité de sa cocaïne, un client s’introduit chez son dealer qui le poignarde
L'état de légitime défense est retenu pour le client de Maître RICHOU.
Alors que deux hommes cagoulés s'introduisent chez lui en pleine nuit, il leur porte quatre coups de couteau, blessant sérieusement l'un d'entre eux. Maître RICHOU a démontré que cet acte de défense était la seule solution pour son client, lequel avait agi en état de légitime défense. Le tribunal lui a donné raison et a donc relaxé le prévenu du chef de violences avec arme.
Cliquez ici pour lire l'article Ouest France du 17 juin 2024
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Meurtre d’un SDF à Angers : « Mon client a été suspecté, il est maintenant libre »
Maître ROUX assiste un homme suspecté d'être l'auteur du meurtre survenu à Angers dans la nuit du 16 au 17 mai. Incarcéré samedi, son client a finalement été libéré : un autre homme a avoué être l'auteur de l'homicide.
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Pour un portefeuille qu’il n’avait pas volé, un SDF avait été enlevé et abandonné en rase campagne
Maître CHEVALIER obtient la relaxe de son client poursuivi pour enlèvement et séquestration.
S'il était bien présent au moment des faits, elle a démontré qu'il n'avait joué aucun rôle actif dans la commission de l'infraction.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 22 avril 2024
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Une affaire d’agressions sexuelles dans la marine amorce un « metoo des armées »
Maître RICHOU accompagne une victime d'agressions sexuelles au sein de la Marine Nationale. Il fait valoir ses droits et alerte l'opinion publique sur la disproportion entre le préjudice subi par sa cliente et l'orientation procédurale choisie par le Parquet de Rennes.
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Accident mortel à Gesté : le conducteur relaxé après le décès d’un jeune à moto
Maître RICHOU obtient la relaxe de son client poursuivi pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule.
Le taux d'alcoolémie était équivalent chez les deux conducteurs et un stop avait été ignoré par la victime décédée. Me RICHOU a fait valoir l'absence de causalité entre la présence d'alcool dans le sang du prévenu et l'accident.
Cliquez ici pour lire l'article Ouest France du 13 mars 2024
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Percutés par un chauffard devant une discothèque : « L’insouciance de leurs 20 ans s’est envolée »
Maître JERUSALEMY assurait la défense du prévenu. Son client sort de prison : la peine d'un an de prison ferme sera aménagée sur la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 28 février 2024
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TÉMOIGNAGE. Elle a été agressée sexuellement par un collègue matelot : « La Marine l’a protégé »
Maître RICHOU intervient au soutien des intérêts de la victime.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 12 février 2024
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La mère de famille convoyait des kilos d’héroïne de Lille à Nantes
Maître ROLLAND assurait la défense de la prévenue.
Cliquez ici pour lire l'article du Courrier de l'Ouest du 12 janvier 2024
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Irrégularité de la fouille d’une chambre individuelle dans un centre éducatif fermé
Tout récemment, notre cabinet a obtenu la nullité d’une procédure dans une affaire jugée par le tribunal pour enfants d’Angers, révélatrice de certaines dérives.
La justice pénale des mineurs, en France, est présentée comme étant une justice protectrice, consciente de ce que les jeunes délinquants sont, avant tout, des enfants en danger dont il faut nécessairement expliquer et comprendre le comportement, avant de leur infliger une peine.
La pratique du contentieux pénal peut mettre à mal ces principes fondamentaux et les avocats ont la tâche de contrebalancer des avis judiciaires parfois trop aveugles aux véritables situations de nos clients mineurs, à leur passé et à leurs motivations.
La manière dont, plus particulièrement, ces enfants sont traités dans le cadre des placements qui sont prononcés à leur encontre est à questionner continuellement.
Conséquence d’un parcours délinquant de plus en plus préoccupant, T., un jeune de 16 ans, est placé par le juge des enfants dans un centre éducatif fermé (CEF), un lieu de placement considéré comme la dernière étape avant la détention.
Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) précise que : « Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. »
Les mineurs y sont soumis à une surveillance étroite et à des règles strictes. Ils y bénéficient d’une chambre dans laquelle ils peuvent disposer d’effets personnels.
C’est la question précise de la définition juridique de cet espace personnel et privatif qui a été posé par Me Jérusalémy, pour le compte du cabinet Humanis Avocats, lors d’une audience du tribunal pour enfants du 12 décembre 2023.
Les chambres dont disposent les jeunes mineurs placés en CEF sont, en effet, à mi-chemin des chambres de leur domicile et d’une cellule de détention. La première est protégée par la propriété privée et ne saurait être visitée par des étrangers sans le consentement de son propriétaire, ou une autorisation du juge. La seconde est en revanche considérée comme ne relevant pas entièrement, pour ce qui concerne en tout cas sa visite et ses fouilles, comme un lieu privé protégé en tant que tel par la loi.
Dans l’affaire de T., des éducateurs du CEF ont pénétré dans sa chambre un matin, alors qu’il était encore endormi, pour procéder à une visite de contrôle et tenter d’y découvrir des objets illicites. Et, de fait, ils s’emparent à cette occasion de quelques grammes de cannabis, non sans quelques échanges verbaux vigoureux avec le jeune.
Aussitôt, les éducateurs rédigent une « note d’incident » qu’ils communiquent au procureur de la République, lequel la transmet à la gendarmerie avec pour consigne de placer T. en garde à vue et de l’interroger sur la présence de ce produit stupéfiant dans sa chambre, et sur ses propos déplacés à l’encontre des éducateurs.
Reconnaissant les faits, T. était ainsi cité à comparaitre devant le tribunal pour enfants où il était poursuivi pour usage de cannabis, menaces et outrages à l’encontre de l’un des éducateurs.
Me Jérusalémy a soulevé la nullité de la fouille de la chambre de T. et, par suite, la relaxe sur le fondement des articles L113-8 et R113-9 du CJPM.
Car les droits fondamentaux des jeunes mineurs délinquants ne doivent pas être sacrifiés sur l’hôtel de la « contrainte éducative » imposée par les juges des enfants. Ils ont beau être mineurs, ils ont aussi le droit au respect de leur dignité et de leur vie privée.
Pénétrer ainsi dans leur espace de vie, alors qu’ils dorment encore, fouiller leurs meubles et leurs vêtements sans même les informer des motifs pour lesquels cette fouille est en train d’être effectuée, entre en violation directe avec ces droits.
Sans parler du fait que ce comportement humiliant et vexatoire créé des tensions et, pour ce qui concerne T., a provoqué sa colère, des insultes, des menaces.
Si la vie privée des mineurs, comme celle de tout le monde d’ailleurs, est protégée par la convention internationale des droits de l’enfant et la convention européenne des droits de l’homme, la loi française aussi encadre la fouille de leur chambre en CEF.
C’est ainsi que cette fouille doit être nécessaire et proportionnée, et doit faire l’objet d’un compte rendu écrit indiquant notamment le nom des éducateurs qui interviennent, le motif de cette intervention, les objets découverts et confisqués, et portant la signature des éducateurs et du jeune lui-même.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est également saisi de ces questions et a estimé que les éducateurs devaient inviter les mineurs à présenter, eux-mêmes, avant le début de la fouille, les éléments qui pourraient être confisqués afin de les responsabiliser et de les éduquer.
Dans le cas de T., le procureur de la République n’a pas été en mesure de produire à l’audience un extrait du compte-rendu signé par le mineur.
En l’absence de cette pièce essentielle, preuve du respect par le CEF des droits du mineur qu’il accueille, la fouille a été déclarée nulle et T. a été relaxé de toutes les poursuites en lien direct avec cette dernière.
Il est important de rappeler que le respect des droits fondamentaux prime sur toute espèce de constat de l’existence d’un délit. Le rôle des juges instructeurs, des enquêteurs, du procureur de la République est de garantir le respect de ces droits, par l’intermédiaire du respect des procédures légales.
Ces dernières sont parfaitement claires, identifiées, connues de tous les intervenants de la chaine judiciaire et sont garantes des libertés et des droits de chacun.
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Réaction aux propos M. Darmanin suite à l’attentat du 3 décembre 2023
Le 3 décembre 2023, un homme « fiché S », désigné comme ayant « prêté allégeance à l’Etat islamique », a commis un meurtre à coup de couteau à Paris. L’homme était connu des services de police et de renseignement et, bien entendu, des questions ont été posées pour connaitre les raisons pour lesquelles il a pu, malgré tout, perpétrer ces actes.
Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran a déclaré à la presse que les règles de l’Etat de droit avaient bien été respectées dans le suivi de cet individu mais que pour autant, « il a pu tuer ».
Ces propos font écho à ceux de M. Darmanin, ministre de l’intérieur, qui a déclaré sur BFMTV le 4 décembre, qu’il y avait eu un « ratage psychiatrique » dans le suivi du meurtrier et qu’il fallait donc ouvrir un droit aux préfets, présenté comme inexistant à l’heure actuelle, d’injonction administrative de soins pour « forcer quelqu’un à se présenter devant les psychiatres pour constater que cette personne, manifestement, ne va pas bien. » (Le Monde, « Attentat à Paris : Gérald Darmanin dénonce « un ratage » dans le suivi psychiatrique du suspect », édition en ligne, 4.12.23)
Si, comme le déclare en outre le ministre de l’intérieur, rien n’a permis de déceler dans la surveillance, les comportements et les contacts de l’auteur des faits de signes avant-coureurs de son passage à l’acte, alors deux conclusions sont à en tirer :
D’abord, l’Etat, par l’intermédiaire de sa police et de ses services de renseignement, a fait son travail et, sans doute légitimement, n’a pas cru bon de s’inquiéter outre mesure.
Ensuite, et par conséquent, le passage à l’acte de l’individu semble être un acte pulsionnel, résultant manifestement d’une pathologie psychiatrique (mais l’instruction le confirmera) et dans ce cas, la question échappe à tout contrôle de l’Etat.
En France, le droit à la sécurité est un droit fondamental parmi les plus importants, déclaré « naturel et imprescriptible » par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression.
Dans cette affaire, l’Etat a semble-t-il respecté ses obligations relativement à ce droit qu’il doit garantir aux citoyens puisque, d’après le ministre de l’intérieur, « les services du ministère de l’intérieur ont fait le maximum ».
Mais en miroir de ce droit, nécessaire pour préserver les individus des dérives de la loi du plus fort, il existe aussi une part indiscutable de risque. Les démocraties libérales sont faites pour des humains, pas pour des robots, et les humains ont ceci de commun qu’ils sont imprévisibles, hors de la rationalité économique qui préside à leurs décisions matérielles.
L’autre, ce n’est pas seulement l’enfer, c’est aussi le danger.
Sur le plan du droit, la question que se pose le gouvernement de savoir comment prévenir et protéger les citoyens d’un choix guidé par cette imprévisibilité propre aux humains est dérangeante.
D’après M. Darmanin, les psychiatres ont décidé dans cette affaire que l’état psychique du meurtrier ne nécessitait plus de soins et, par ailleurs, l’injonction judiciaire (prononcée dans le cadre d’un jugement pénal antérieur) était arrivée à son terme.
Le ministre de l’intérieur en conclut en substance que le préfet devrait pouvoir prendre la suite des psychiatres et obliger au suivi médical dans ces conditions.
Or, d’une part, c’est passer outre une décision médicale par définition fondée sur des constats cliniques qui échappent aux compétences d’un préfet.
D’autre part, c’est obliger des psychiatres qui considèrent qu’ils ne peuvent plus soigner… à soigner quand même. Sans parler des ressources professionnelles du corps médical qui sera dès lors assez désœuvré (il s’agit ni plus ni moins que de les obliger à poursuivre le traitement d’une maladie déjà guérie), que dire des dérives que cela pourrait permettre si de tels empiètements des rôles fondamentaux des uns sur les autres sont autorisés ?
Ainsi de l’aide médicale d’Etat aux personnes en situation irrégulière, régulièrement en débat. Si on suit la même logique, on pourrait aller jusqu’à interdire aux médecins de soigner ces personnes, car si on les oblige à soigner d’un côté, pourquoi ne pas le leur interdire de l’autre ?
Enfin, la procédure qu’évoque M. Darmanin existe déjà. Il s’agit de l’hospitalisation d’office à la demande du représentant de l’Etat. Elle permet au préfet d’imposer une hospitalisation sans son consentement à un individu qui présente, notamment, un trouble à l’ordre public.
C’est une procédure efficace et ancienne qui respecte en tous points l’état de droit, illustre la complémentarité nécessaire entre les rôles et compétences institutionnelles, et garantit le respect des droits fondamentaux des citoyens français.
Ainsi, le préfet (mais aussi le maire) est seul juge de la notion d’ordre public, dont il estime qu’il est troublé par l’individu en question.
Puis, des médecins évaluent l’état psychique de l’individu et confirment que des soins sont nécessaires.
Ensuite, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui est juriste et non médecin, contrôle la régularité de la procédure ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte mais, et il le répète à chaque audience de ces personnes considérées comme malades, ne prendra pas de décision ni n’appréciera l’opportunité des soins. D’ailleurs, il autorise la poursuite de l’hospitalisation mais n’impose pas ni, encore moins, ne détermine les soins.
En dernier lieu, les médecins restent les seuls juges de l’état clinique du patient et donc, de l’évolution de sa prise en charge, le tout sous le contrôle régulier du JLD pendant toute la durée de l’hospitalisation, dont la loi interdit qu’elle soit fixée comme permanente.
Naturellement, et là encore il s’agit d’une chose assez évidente, les psychiatres peuvent commettre des erreurs d’appréciation.
Que faire dans ce cas ?
Là encore, recourir au droit : les psychiatres, pas plus qu’aucun autre citoyen, ne sont pas intouchables, et la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de santé peut être engagée par une victime sur le fondement d’une erreur qu’ils auraient commise ou d’un dysfonctionnement.
Car le droit prévoit justement que l’Etat répare cette incertitude humaine qui fait que certains sont victimes et d’autres auteurs de délits ou de crimes, sans qu’on puisse prévoir qui est qui.
Il faut accepter et dire ce risque. C’est instinctivement choquant de l’entendre et c’est la raison pour laquelle un membre d’un gouvernement ne peut pas tenir ce discours.
C’est pourtant ce qui fait de nos sociétés des sociétés d’humains, basées sur la confiance en autrui, l’acceptation d’un risque raisonnable, et la confiance dans le droit pour assurer le degré exact de protection et de justice qui forment le socle de notre démocratie.
Nicolas JERUSALEMY
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